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Article (Arrêté du 18 septembre 2000 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière)

Article (Arrêté du 18 septembre 2000 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière)

Article 10

I. - A l'article 2 du règlement no 86-17 susvisé, les mots : « documents comptables consolidés selon les principes généraux fixés par le règlement no 85-12 susvisé à la date du 1er janvier 1999 et tels que modifiés le cas échéant par le Comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « documents consolidés établis selon les règles fixées par le règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 ».

II. - Dans le règlement no 86-21 susvisé :

a) Au troisième alinéa de l'article 3, les mots : « documents comptables consolidés établis selon les règles fixées par le règlement no 85-12 susvisé » sont remplacés par les mots : « documents consolidés établis selon les règles fixées par le règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;

b) L'article 5 est supprimé.

III. - Dans le règlement no 88-01 susvisé :

a) Au 13o de l'article 3, les mots : « règlement no 85-12 susvisé » sont remplacés par les mots : « règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;

b) Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « documents comptables consolidés selon les principes généraux fixés par le règlement no 85-12 susvisé à la date du 1er janvier 1999 et tels que modifiés le cas échéant par le Comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « documents consolidés établis selon les règles fixées par le règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 ».

IV. - Dans le règlement no 90-02 susvisé :

a) A l'article 6, les mots : « aux trois premiers tirets de l'article 6 du règlement no 85-12 modifié susvisé » sont remplacés par les mots : « aux points i à iii du f de l'article 1er du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;

b) A l'article 6 bis, les mots : « règlement no 85-12 relatif à la consolidation » sont remplacés par les mots : « règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;

c) A l'article 7, les mots : « règlement no 85-12 susvisé à la date du 1er janvier 1999 et telles que modifiées le cas échéant par le Comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;

d) L'article 10 est supprimé et remplacé par un nouvel article 10 ainsi rédigé :

« Art. 10. - Les éléments repris dans le calcul des fonds propres sont extraits de la comptabilité sociale des établissements assujettis selon les règles fixées par le règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 ou par le règlement no 97-03 du 21 février 1997.

« Pour les établissements soumis à une surveillance sur base consolidée, ces éléments sont extraits de comptes consolidés établis selon les règles fixées par le règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000. »

V. - Dans le règlement no 90-06 susvisé :

a) A l'article 1er, les mots : « règlement no 85-12 susvisé » sont remplacés par les mots : « règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;

b) Au a de l'article 3, les mots : « à l'article 6 du règlement no 85-12 susvisé modifié par l'article 4 ci-après » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » et il est ajouté un troisième tiret ainsi rédigé :

« - les entreprises d'assurance soumises au contrôle d'une autorité publique d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve d'un accord de la Commission bancaire qui, dans ce cas, définit les modalités de prise en compte de cette participation pour le calcul des fonds propres, conformément au règlement no 90-02 susvisé, et le cas échéant pour l'exercice de la surveillance prudentielle sur base consolidée, conformément au règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000. » ;

c) L'article 6 est supprimé et remplacé par un nouvel article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. - Le présent règlement s'applique sur base consolidée aux établissements assujettis dont la Commission bancaire assure la surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000. » ;

d) A l'article 7, les mots : « l'article 6 modifié du règlement no 85-12 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 1er du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 ».

VI. - Dans le règlement no 90-07 susvisé :

a) A l'article 2, les mots : « l'article 6 du règlement no 85-12 modifié susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 1er du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;

b) A l'article 5, les mots : « règlement no 85-12 modifié susvisé » sont remplacés par les mots : « règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;

c) A l'article 6, les mots : « l'article 1er du règlement no 85-12 modifié susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 1er du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 ».

VII. - Dans le règlement no 91-05 susvisé :

a) A l'article 1er, la première phrase du deuxième alinéa est supprimée et remplacée par une nouvelle phrase ainsi rédigée : « Le présent règlement s'applique sur base consolidée aux établissements assujettis et aux compagnies financières dont la Commission bancaire assure la surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000. » ;

b) L'article 5 est supprimé et remplacé par un nouvel article 5 ainsi rédigé :

« Art. 5. - Les éléments repris dans le calcul du ratio de solvabilité sont extraits de la comptabilité sociale des établissements assujettis selon les règles fixées par le règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 ou par le règlement no 97-03 du 21 février 1997.

« Pour les établissements soumis à une surveillance prudentielle sur base consolidée, ces éléments sont extraits de documents consolidés établis selon les règles fixées par le règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000. » ;

c) L'article 6 est supprimé.

VIII. - A l'article 6 du règlement no 91-07 susvisé, les mots : « l'article 2 du règlement no 85-12 modifié susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 1er du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 ».

IX. - Dans le règlement no 93-05 susvisé :

a) A l'article 1er, la première phrase du point 1.3 est supprimée et remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le présent règlement s'applique sur base consolidée aux établissements de crédit et aux compagnies financières dont la Commission bancaire assure la surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000. » ;

b) A l'article 2, le quatrième alinéa est supprimé et remplacé par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les éléments de calcul des rapports mentionnés à l'article précédent sont extraits de la comptabilité sociale des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement selon les règles fixées par le règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 ou par le règlement no 97-03 du 21 février 1997.

« Pour les établissements soumis à une surveillance prudentielle sur base consolidée, ces éléments sont extraits de documents consolidés établis selon les règles fixées par le règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000. » ;

c) Au 1o de l'article 3, après les mots : « au sens de » sont insérés les mots : « du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 ou » ;

d) Au deuxième tiret du point 5.1 de l'article 5, les mots : « règlement no 85-12 modifié susvisé » sont remplacés par les mots : « règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;

e) L'article 8 est supprimé.

X. - L'article 1er du règlement no 94-03 susvisé est supprimé.

XI. - Dans le règlement no 95-02 susvisé :

a) A l'article 1er, les mots : « règlement no 94-03 susvisé » sont remplacés par les mots : « règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;

b) A l'article 8, les points 8.1 et 8.2 sont supprimés et remplacés par un point 8.1. ainsi rédigé :

« 8.1. Le présent règlement s'applique sur base consolidée aux établissements assujettis dont la Commission bancaire assure la surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000. ».

XII. - Dans le règlement no 97-02 susvisé :

a) A l'article 2, les mots : « règlement no 85-12 susvisé » sont remplacés par les mots : « règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » et les mots : « l'article 1er du règlement no 94-03 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 3 du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;

b) A l'article 8, les mots : « l'article 2 du règlement no 85-12 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 1er du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 ».

XIII. - Dans le règlement no 98-04 susvisé :

a) A l'article 1er, les mots : « à l'article 2 du règlement no 97-03 susvisé » sont remplacés par les mots : « au règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » ;

b) Au a de l'article 3, les mots : « par les textes applicables aux entreprises d'investissement conformément à l'article 2 du règlement no 97-03 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 » et il est ajouté un troisième tiret ainsi rédigé :

« - les entreprises d'assurance soumises au contrôle d'une autorité publique d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve d'un accord de la Commission bancaire qui, dans ce cas, définit les modalités de prise en compte de cette participation pour le calcul des fonds propres, conformément au règlement no 97-04 susvisé, et le cas échéant pour l'exercice de la surveillance prudentielle sur base consolidée, conformément au règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 ».

c) L'article 5 est supprimé et remplacé par un nouvel article 5 ainsi rédigé :

« Art. 5. - Le présent règlement s'applique sur base consolidée aux entreprises assujetties dont la Commission bancaire assure la surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000. » ;

d) A l'article 6, les mots : « des textes applicables aux entreprises d'investissement conformément à l'article 2 du règlement no 97-03 susvisé » sont remplacés par les mots : « de l'article 1er du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 ».