Article 3
3.1. Les compagnies financières visées à l'article 72 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et ayant leur siège social en France sont soumises à la surveillance sur base consolidée de la Commission bancaire pour le respect des règlements no 91-05, no 93-05 et no 95-02 susvisés lorsqu'elles ont une filiale agréée en qualité d'établissement de crédit en France.
3.2. Lorsqu'une compagnie financière, ayant son siège social dans un Etat, autre que la France, membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, n'a pas de filiale agréée en qualité d'établissement de crédit dans cet Etat mais en a une en France, elle est soumise à la surveillance sur base consolidée de la Commission bancaire dans le cas où cette filiale a le total de bilan le plus élevé parmi toutes les filiales de cette compagnie également agréées en qualité d'établissement de crédit.
3.3. Par dérogation aux dispositions précédentes, la Commission bancaire et l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent convenir de l'attribution la plus appropriée de la surveillance sur base consolidée en vue notamment de confier l'exercice de cette surveillance à l'autorité de l'Etat membre dans lequel s'exerce la plus grande partie des activités bancaires des filiales d'une compagnie financière.
3.4. La Commission bancaire établit et met à jour la liste des compagnies financières dont elle exerce la surveillance sur base consolidée.
3.5. Les compagnies financières dont la Commission bancaire assure la surveillance sur base consolidée déclarent au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute désignation ou cessation de fonction de personnes appelées, conformément à l'article 17, premier alinéa, de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, à déterminer l'orientation de leur activité. Cette notification, accompagnée de tous les éléments nécessaires au contrôle du respect des dispositions des articles 13 et 17, premier alinéa, de ladite loi, intervient dans un délai d'un mois après la prise ou la cessation de fonction.