Art. 4. - L'article 3 est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. »
II. - L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il adresse chaque année au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
« Il approuve le recrutement par le groupement de son personnel propre. »