Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 89 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est ainsi rédigé :
« Lorsque la nouvelle visite est effectuée dans le délai imparti, son contenu est limité aux fonctions pour lesquelles des défectuosités justifiant la nouvelle visite ont été relevées lors de la première visite et cette nouvelle visite n'est pas prise en compte aux fins de la détermination de l'intervalle de six mois prévu à l'article 86 du présent arrêté. »