Art. 5. - Il est inséré après l'article 3-1 du même arrêté un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - Les aides sont accordées pour la prise en charge des prestations effectuées en France. Les prestations de doublage peuvent être effectuées par des prestataires techniques établis à l'étranger à la condition que les entreprises de production et les entreprises de distribution conservent les droits d'exploitation de la version étrangère ainsi réalisée. »