Art. 2. - L'article 2 du décret du 18 août 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les personnels enseignants des premier et second degrés qui exercent tout ou partie de leurs fonctions dans les sites pédagogiques des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire perçoivent une indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire.
Le taux de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent est majoré de 30 % pour les personnels qui assurent les fonctions de responsable local de l'enseignement dans les sites pédagogiques disposant d'au moins quatre emplois de personnel enseignant ou leur équivalent. »