Art. 6. - Le gestionnaire peut sous-traiter la réalisation de certaines tâches, cette sous-traitance ne modifiant en rien les engagements du gestionnaire vis-à-vis du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ni sa responsabilité quant à la conformité des résultats produits.
Le gestionnaire impose à son sous-traitant les contraintes et obligations mises à sa charge par le présent arrêté.
Le gestionnaire informe le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture en cas de sous-traitance durable des traitements.