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Article (Décret n° 2000-932 du 25 septembre 2000 modifiant le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)

Article (Décret n° 2000-932 du 25 septembre 2000 modifiant le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)

Art. 4. - Il est inséré, après l'article 8 du même décret, deux articles ainsi rédigés :

« Art. 8-1. - Les recommandations sont adoptées en formation restreinte à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la formation est prépondérante.

Lorsque le président de la commission ou le rapporteur général l'estime utile, les dossiers sont examinés par la formation plénière. Cette formation examine également les dossiers qui lui sont renvoyés par les formations restreintes. Les recommandations sont adoptées en formation plénière à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la commission est prépondérante.

Art. 8-2. - Lorsque la commission propose que l'Etat prenne à sa charge une mesure d'indemnisation, elle transmet sa recommandation au Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement).

Les décisions d'indemnisation prises par le Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement) sur la base des recommandations de la commission sont notifiées aux intéressés et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui est chargé de les exécuter.

Pour assurer la gestion comptable et financière des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit des crédits du chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier ministre. »