Art. 3. - L'article 8 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 8. - La commission peut se réunir en formation plénière ou en formation restreinte.
Les formations restreintes comprennent au moins trois membres de la commission, dont un des membres mentionnés au 1o de l'article 3 qui en assure la présidence.
La formation plénière ne peut se réunir valablement que si au moins six des membres de la commission sont présents.
Les séances de la formation plénière et des formations restreintes ne sont pas publiques. »