Art. 3. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française, sous la forme d'un avis, de l'approbation conjointe de la convention constitutive par les ministres intéressés.
« La publication, assurée par le ministre chargé de la recherche, est accompagnée d'extraits de la convention constitutive faisant mention :
« - de la dénomination et de l'objet du groupement ;
« - de l'identité de ses membres ;
« - du siège social ;
« - de la durée de la convention ;
« - du mode de gestion ;
« - des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
« Les modifications éventuelles de la convention constitutive font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
« La dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive fait également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. ».