Art. 1er. - A l'article 2 du décret no 98-1264 du 29 décembre 1998 susvisé, est ajouté l'alinéa suivant :
« L'indemnité de sujétion peut être complétée dans la limite du double du taux de l'indemnité de base lorsque les agents sont astreints à un hébergement précaire sur le terrain imposé pour raison de service. Les conditions dans lesquelles ce complément d'indemnité est alloué sont fixées dans chaque service par décision du directeur de l'Office national de la chasse, dans la limite des crédits inscrits au budget de l'Office national de la chasse. »