Art. 1er. - L'article 6 (1er alinéa) de l'arrêté du 15 février 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total de 130 points au minimum après application des coefficients. »