Art. 10. - L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire que nécessite l'assainissement des exploitations ovines et caprines infectées de fièvre catarrhale du mouton prévues par le présent arrêté.
Les opérations auxquelles l'Etat participe, ainsi que leur montant fixé hors taxe, sont les suivantes :
1o Visites d'exploitations, jusqu'à assainissement du cheptel, comprenant :
- les déplacements ;
- la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;
- le recensement exact de l'effectif ;
- les prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique et/ou virologique sur les animaux des espèces sensibles entretenues sur l'exploitation ;
- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements ;
- le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : 2 AMO.
2o Prélèvements destinés au diagnostic sérologique :
Par animal prélevé des espèces bovine et caprine : 1/10 AMO ;
Par animal prélevé de l'espèce bovine : 1/5 AMO.
3o Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire :
Par animal identifié : 1/10 AMO.
4o En cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques :
Pour chaque animal prélevé : 1/2 AMO.