Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux membres du Conseil d'Etat une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.
Cette indemnité se décompose en :
- une prime forfaitaire liée aux fonctions occupées et dont le montant évolue comme la valeur des traitements de la fonction publique ;
- une prime de rendement calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut, selon un taux fixé par le vice-président du Conseil d'Etat pour chaque membre du Conseil d'Etat. Ce taux, fonction de la productivité de l'intéressé, ne peut excéder 35 % ;
- une prime de rendement complémentaire attribuée en points par le vice-président du Conseil d'Etat aux membres ayant fourni un travail particulièrement important ou des efforts exceptionnels. La valeur du point est déterminée en divisant le solde des crédits restant à répartir après imputation de la prime forfaitaire et de la prime de rendement par le nombre total de points attribués.