Art. 5. - L'article 13 est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Les recettes de l'établissement public comportent :
« 1o Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tous organismes publics ou privés ;
« 2o Le produit des droits d'entrée ;
« 3o Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;
« 4o Le produit des activités commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ces activités ;
« 5o Le produit des délégations de service public et des occupations du domaine dont il est doté ;
« 6o La rémunération des services rendus ;
« 7o Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
« 8o Le produit des participations ;
« 9o Les revenus de biens meubles et immeubles ;
« 10o Le produit des aliénations ;
« 11o Les dons et legs ;
« 12o Les produits de mécénat et les recettes de parrainage ;
« 13o D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. »