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Article (Décret n° 2000-931 du 22 septembre 2000 modifiant le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)

Article (Décret n° 2000-931 du 22 septembre 2000 modifiant le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)

Art. 5. - L'article 13 est ainsi rédigé :

« Art. 13. - Les recettes de l'établissement public comportent :

« 1o Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tous organismes publics ou privés ;

« 2o Le produit des droits d'entrée ;

« 3o Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;

« 4o Le produit des activités commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ces activités ;

« 5o Le produit des délégations de service public et des occupations du domaine dont il est doté ;

« 6o La rémunération des services rendus ;

« 7o Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

« 8o Le produit des participations ;

« 9o Les revenus de biens meubles et immeubles ;

« 10o Le produit des aliénations ;

« 11o Les dons et legs ;

« 12o Les produits de mécénat et les recettes de parrainage ;

« 13o D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. »