Art. 4. - La commission comprend cinq membres titulaires :
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, président ;
- un représentant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou deux experts choisis en considération de leur compétence en matière de titres et diplômes pour la spécialité de traducteur : il peut s'agir d'un représentant du service de traduction du ministère concerné.