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Article (Décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article (Décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Art. 19. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans les conditions suivantes :

1o Pour les aides techniques principaux de laboratoire, conformément au tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 243 du 19/10/20 0 page 16638 à 16640

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2o Pour les agents de laboratoire, les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire, à l'exception de ceux mentionnés au 1o du présent article, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 18 ci-dessus, sans conservation d'ancienneté.