Art. 19. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans les conditions suivantes :
1o Pour les aides techniques principaux de laboratoire, conformément au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 243 du 19/10/20 0 page 16638 à 16640
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2o Pour les agents de laboratoire, les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire, à l'exception de ceux mentionnés au 1o du présent article, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 18 ci-dessus, sans conservation d'ancienneté.