Art. 6. - Le délégué général pour l'armement peut demander au ministre de la défense de faire exécuter par le contrôle général des armées les enquêtes entrant dans le domaine de ses attributions. Il peut également prendre l'avis du conseil général de l'armement institué par le décret no 99-937 du 4 novembre 1999 relatif au conseil général de l'armement et lui confier des études sur les questions qui relèvent du domaine de compétence de ce dernier.
TITRE II
LA DELEGATION GENERALE POUR L'ARMEMENT
Chapitre Ier
Direction des systèmes de forces et de la prospective