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Article (Décret n° 2000-806 du 24 août 2000 modifiant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels)

Article (Décret n° 2000-806 du 24 août 2000 modifiant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels)

Art. 8. - L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2000, les maîtres ou documentalistes qui bénéficient d'un contrat définitif et sont assimilés pour leur rémunération aux maîtres auxiliaires de 1re ou de 2e catégorie peuvent, lorsqu'ils justifient de deux ans de services effectifs d'enseignement ou de documentation dans une classe sous contrat du second degré, et sur proposition d'une commission académique de sélection dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, obtenir le bénéfice du classement dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget fixe annuellement le nombre des bénéficiaires. »