Art. 3. - Le haut-commissaire de la République et le président du gouvernement déterminent par conventions les conditions du transfert de ces services, après consultation des organismes paritaires compétents. Ces conventions, adaptées du modèle annexé au présent décret, établissent notamment la liste des emplois concernés par ces transferts et celle des agents affectés à ces emplois. Elles précisent également la consistance des biens transférés en application des dispositions de l'article 57 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.
Chaque convention prend effet après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé. Dans les mêmes conditions, la convention peut être modifiée par avenant.