Art. 3. - La mention complémentaire « peinture décoration » est préparée :
a) Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées au titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.