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Article (Arrêté du 26 juillet 2000 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « art du bijou et du joyau »)

Article (Arrêté du 26 juillet 2000 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « art du bijou et du joyau »)

Art. 7. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines.

Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel de note égale ou supérieure à 10 sur 20, il conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves constitutives de ce domaine.

Un candidat peut renoncer à un ou plusieurs bénéfices. Dans ce cas, seules les notes à nouveau obtenues aux domaines ou aux épreuves constitutives du domaine professionnel sont alors prises en compte pour l'obtention du diplôme.