Art. 6. - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle « art du bijou et du joyau » par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines tant généraux que professionnels, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus soit à une combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.