Art. 2. - Le a de l'article D. 422-2 du code de l'aviation civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnels des entreprises relevant de la section 2, le temps d'arrêt périodique peut s'achever le premier jour de la semaine suivante à la condition que son attribution garantisse au moins 24 heures consécutives au cours de chaque semaine ; »