Mesures transitoires
(Art. 9 du décret du 29 juin 2000)
« A titre transitoire et pendant un délai qui ne peut excéder six mois, les commissions consultatives régionales dont les membres ont été nommés avant l'entrée en vigueur du présent décret exercent, jusqu'à la nomination des nouveaux membres, les compétences prévues par ce décret.
« Les entrepreneurs de spectacles vivants qui n'étaient pas soumis à l'obligation de détenir une licence ou d'établir une déclaration pour exercer leur activité disposent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, d'un délai de trois mois pour déposer une demande de licence ou pour adresser au préfet une déclaration. La lettre recommandée par laquelle le préfet fait connaître au demandeur de licence, en application de l'article 3, le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée vaut autorisation provisoire d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui fait l'objet de la demande jusqu'à la notification de la décision du préfet ou jusqu'à l'intervention de la décision implicite prévue au deuxième alinéa de l'article 3. »
A compter du 2 juillet et jusqu'au 2 octobre 2000, les entrepreneurs de spectacles vivants qui n'étaient pas soumis à l'obligation de détenir une licence ou d'établir une déclaration pour exercer leur activité disposent d'un délai de trois mois pour déposer une demande de licence ou pour adresser au préfet une déclaration.
Sont visés par cette mesure :
- les trois catégories d'entrepreneurs établis dans les départements d'outre-mer ;
- les établissements publics (dont les théâtres nationaux) et les salles exploitées en régie directe ;
- les diffuseurs de spectacles qui ont la charge dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique ;
- les exploitants de lieux dont l'activité se limitait à la location de salles.
Pour ces entrepreneurs, le récépissé (lettre recommandée par laquelle le préfet fait connaître le numéro d'enregistrement de la demande de licence et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée) vaut autorisation provisoire d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants pour la ou les activités pour lesquelles l'entrepreneur a introduit sa demande.
Cette autorisation provisoire d'exercice de l'activité est valable jusqu'à la notification expresse d'attribution ou de refus de licence.
A défaut de décision expresse, elle vaut jusqu'à l'intervention de la décision implicite d'autorisation d'exercice de l'activité, c'est-à-dire à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
FICHE No 2