Art. 1er. - Le paragraphe 5 (Epreuve pratique en vol pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments avion) de l'annexe de l'arrêté du 12 septembre 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 5.1, les mots : « Le candidat doit détenir la qualification de classe et/ou de type de l'avion utilisé. » sont supprimés.
II. - Il est ajouté au 5.1 les dispositions suivantes :
« Tout candidat souhaitant obtenir une qualification de type ou de classe pour l'avion utilisé au cours de l'épreuve pratique doit également satisfaire aux exigences du paragraphe FCL 1.262 de l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). »
III. - Le 5.11 est ainsi rédigé :
« 5.11. Le candidat doit indiquer à l'examinateur les vérifications et les actions qu'il effectue, notamment l'identification des moyens radionavigation. Les vérifications doivent être effectuées d'après la liste de vérification (check-list) autorisée pour l'avion utilisé au cours de l'épreuve.
Durant la préparation du vol de l'épreuve pratique d'aptitude, le candidat est tenu de déterminer les régimes moteur et les vitesses. Les paramètres de performance du décollage, de l'approche et de l'atterrissage sont calculés par le candidat en conformité avec le manuel d'exploitation ou le manuel de vol de l'avion utilisé. Les hauteurs et altitudes de décision, les hauteurs (altitudes) minima de descente et le point d'approche manquée doivent être déterminés par le candidat. »
IV. - Le 5.14 est ainsi rédigé :
« 5.14. Le contenu de l'épreuve pratique et les sections définies à l'appendice 2 du paragraphe FCL 1.210 de l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) doivent être utilisés pour l'épreuve pratique. Le formulaire de candidature pour l'épreuve pratique d'aptitude est déterminée par le jury des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile. La rubrique d de la section 2 et la section 6 de l'épreuve pratique peuvent, pour des raisons de sécurité, s'effectuer sur un simulateur de vol ou un entraîneur de navigation et de procédures de vol de type II (FNPT II). »