Art. 3. - A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999 et par dérogation :
1o Aux dispositions des articles 16, 26 et 36 du décret du 19 septembre 1991 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des maîtres ouvriers principaux ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps des ouvriers d'état ;
- la proportion du nombre des blanchisseurs maîtres ouvriers principaux ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps des blanchisseurs ouvriers d'état ;
- la proportion du nombre des conducteurs ambulanciers-chefs ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps des conducteurs ambulanciers.
2o Aux dispositions des articles 21 et 22 du décret du 3 février 1993 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des agents techniques spécialisés de 1re classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif du corps des agents techniques spécialisés ;
- la proportion du nombre des agents techniques spécialisés hors classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif du corps des agents techniques spécialisés.