Art. 14. - Les épreuves physiques comportent des épreuves sportives et une épreuve de parcours d'obstacles.
Les conditions d'exécution et le barème de la cotation des épreuves sportives sont celles fixées par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
Les conditions d'exécution et le barème de la cotation de l'épreuve de parcours d'obstacles sont fixés dans l'annexe II du présent arrêté.
La moyenne de ces épreuves physiques est affectée du coefficient 10.
Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure.
Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par le médecin des armées membre de la commission visée à l'article 5, d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques pourront être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, sans que celle-ci puisse être postérieure à la fin des épreuves d'admission.
Les épreuves non effectuées, ou non terminées, sont notées zéro.