Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article R. 317-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Le taux mentionné à l'alinéa précédent est porté à 30 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »