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Article (Arrêté du 20 décembre 2000 fixant les dispositions relatives aux formations et à la qualification des personnels agréés pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile)

Article (Arrêté du 20 décembre 2000 fixant les dispositions relatives aux formations et à la qualification des personnels agréés pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile)

Art. 5. - Le contrôle de connaissances du formateur comporte trois épreuves destinées à évaluer ses compétences dans les différents domaines liés à son activité.

Le contrôle de connaissances se décompose comme suit :

1. Epreuve méthodologique portant sur la pédagogie ;

2. Epreuve de connaissances générales portant sur les principes généraux de la sûreté ;

3. Epreuve de connaissances spécifiques portant sur la visite de sûreté faisant l'objet de la spécialisation de l'agrément.

Pour l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation personnes », l'épreuve de connaissances spécifiques porte sur la visite de sûreté des personnes et des bagages à main.

Pour l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation bagages », l'épreuve de connaissances spécifiques porte sur la visite de sûreté des bagages de soute.

Pour l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret », l'épreuve de connaissances spécifiques porte sur la visite de sûreté du fret aérien.

Le syllabus des épreuves, leurs barèmes ainsi que les sanctions qui y sont associées sont précisés en annexe I au présent arrêté.