Art. 5. - Le contrôle de connaissances du formateur comporte trois épreuves destinées à évaluer ses compétences dans les différents domaines liés à son activité.
Le contrôle de connaissances se décompose comme suit :
1. Epreuve méthodologique portant sur la pédagogie ;
2. Epreuve de connaissances générales portant sur les principes généraux de la sûreté ;
3. Epreuve de connaissances spécifiques portant sur la visite de sûreté faisant l'objet de la spécialisation de l'agrément.
Pour l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation personnes », l'épreuve de connaissances spécifiques porte sur la visite de sûreté des personnes et des bagages à main.
Pour l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation bagages », l'épreuve de connaissances spécifiques porte sur la visite de sûreté des bagages de soute.
Pour l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret », l'épreuve de connaissances spécifiques porte sur la visite de sûreté du fret aérien.
Le syllabus des épreuves, leurs barèmes ainsi que les sanctions qui y sont associées sont précisés en annexe I au présent arrêté.