Les questions relatives à l'outre-mer
Les dispositions applicables aux départements d'outre-mer, peu spécifiques par rapport au droit commun, n'appellent pas d'observations particulières autre que celle précédemment énoncée concernant la prise en compte de la loi d'orientation pour l'outre-mer et l'application aux collectivités territoriales du statut de pupille de l'Etat.
S'agissant des dispositions applicables à l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, si pour cette collectivité régie depuis 1977 par le principe de l'assimilation Législative, il n'y a lieu de mentionner que les textes non applicables, il a paru nécessaire d'énoncer explicitement que les dispositions Législatives antérieurement applicables en matière d'aide médicale demeuraient en vigueur. Il convient de souligner, d'autre part, que la loi no 75-535 relative aux institutions sociales et médico-sociales est très largement applicable, dans la mesure où la plus grande partie de ses dispositions sont issues de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé. En application du critère de l'harmonisation du droit, les quelques dispositions qui émanent de la loi originelle ont été rendues applicables. Enfin la presque totalité des dispositions codifiées dans le code de l'action sociale et des familles, de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, dont notamment la garantie de ressources (art. 32 à 34) et l'allocation compensatrice pour tierce personne (art. 39), ont été étendues sur la base de l'article 1er de la loi d'habilitation. Les dispositions sur l'allocation compensatrice viendront se substituer à un dispositif identique mis en place par la collectivité.
Saisi par le gouvernement de la Polynésie française de la question de la répartition de compétence entre l'Etat et ce territoire en matière de définition du statut des pupilles de l'Etat, le Conseil d'Etat a été d'avis de considérer que ce statut ne relève pas de l'organisation administrative de la prise en charge de ces enfants, conduisant à désigner le territoire comme seul compétent, mais touche à l'état et à la capacité des personnes.
La compétence de l'Etat ayant ainsi été précisée, les dispositions du projet de code de l'action sociale et des familles régissant cette matière trouvent à s'appliquer à la Polynésie française, mais également à Wallis-et-Futuna, Mayotte et à la Nouvelle-Calédonie, et sont mentionnées comme applicables avec les adaptations nécessaires.