Article 30
La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1o Dans le premier alinéa de l'article 53, après les mots : « celui-ci peut demander », sont insérés les mots : « à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel » ;
2o Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 97, après les mots : « pouvoir de nomination ; », sont insérés les mots : « l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; » ;
3o Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 97, après les mots : « confier des missions », sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62, » ;
4o Après le deuxième alinéa du I de l'article 97, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés ;
« Pour l'application des dispositions des articles 39, 76 et 80 et de la dernière phrase de l'article 78, il est tenu compte de la manière de servir du fonctionnaire pris en charge lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées ou en cas de détachement. Les fonctionnaires pris en charge concourent pour l'avancement de grade et la promotion interne avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont ils relèvent, qui appartiennent au même cadre d'emplois. Le fonctionnaire pris en charge peut bénéficier du régime indemnitaire correspondant à son grade lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées.
« A l'expiration d'une disponibilité, d'un détachement, d'une position hors cadres ou d'un congé parental du fonctionnaire pris en charge, prononcés par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, la collectivité ou l'établissement redevable de la contribution prévue à l'article 97 bis examine les possibilités de reclassement de l'intéressé dans un emploi correspondant à son grade. En l'absence de reclassement, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion. » ;
5o Après le troisième alinéa de l'article 97 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution due au titre du fonctionnaire pris en charge en application des dispositions du premier alinéa de l'article 53 est versée par la collectivité ou l'établissement dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel. » ;
6o L'avant-dernier alinéa de l'article 97 bis est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsque le fonctionnaire bénéficie d'un congé spécial de droit dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 99. Lorsque le fonctionnaire est placé par le centre compétent dans une position autre que l'activité, le calcul et le versement de la contribution mentionnée aux alinéas précédents sont suspendus à cette date jusqu'à la fin de la période correspondante. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition prévue à l'article 61 ou à l'article 62, la contribution est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à disposition. »