Art. 3. - Les matériels opérationnels particuliers comprennent :
- l'armement de petit calibre ;
- les lance-grenades et les mortiers ;
- les équipements de vision nocturne et diurne ;
- les matériels de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des explosifs et des munitions ;
- les munitions et les artifices sol ;
- les matériels de complément utilisés par le commandement des opérations spéciales et le commandement des fusiliers commandos de l'air ;
- les matériels employés pour le parachutisme sportif ;
- les moyens de maintenance associés à ces matériels.