Art. 3. - Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent décret et en raison des nécessités inhérentes à son activité, le volontaire civil affecté sur des fonctions d'enseignement peut bénéficier, par anticipation, pendant les périodes de vacances scolaires, de ses congés annuels calculés sur la durée totale de son volontariat.