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Article (Arrêté du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine)

Article (Arrêté du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine)

Art. 8. - Pour être admis dans les installations de quarantaine agréées visées à l'annexe B, chapitre Ier, du présent arrêté, les verrats doivent être accompagnés des pièces justificatives prévues aux points 1o, 2o et 3o de l'article 7 du présent arrêté.

Toutefois, lorsque, par autorisation du directeur des services vétérinaires, les verrats sont admis dans les locaux de quarantaine avant d'être soumis aux examens individuels prévus à l'annexe B, chapitre Ier, paragraphe c, les pièces justificatives visées au 3o de l'article 7 ne sont pas exigées lors de leur entrée dans les locaux de quarantaine.