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Article (Circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneur de spectacles)

Article (Circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneur de spectacles)

3.1. Les moyens de contrôle sont renforcés

(Art. 4 de l'ordonnance)

« Les administrations et organismes concernés communiquent à l'autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'alinéa précédent. »

(Art. 11, § III)

« Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction définie au I du présent article et les infractions aux règlements d'application de la présente ordonnance. »

Les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs du travail et les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont désormais habilités à constater l'infraction caractérisée par l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles sans licence et les infractions aux règlements d'application.

Pour faciliter l'instruction des procédures de retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles, le secret professionnel a été levé. Les administrations et organismes chargés du contrôle de l'application du droit du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique sont autorisés à communiquer aux directeurs régionaux des affaires culturelles, autorités compétentes par délégation des préfets, toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard de leurs obligations (art. 4, alinéa 8, de l'ordonnance).