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Article (Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article (Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Art. 13. - Lorsque l'application de l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.

Chapitre III

Avancement