Art. 13. - Lorsque l'application de l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.
Chapitre III
Avancement