Art. 19. - Peuvent être nommés médecins et pharmaciens de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les médecins et pharmaciens hors classe qui justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade.