Art. 14. - Afin de répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, membres du service de santé et de secours médical, doivent consacrer 10 % de leur temps de travail à la mise à jour de leurs connaissances et à la participation à des actions de formation ou de recherche.
Le contenu de la formation médicale continue et les principes d'évaluation professionnelle seront définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur.
TITRE IV
AVANCEMENT