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Article (Décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 14. - Afin de répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, membres du service de santé et de secours médical, doivent consacrer 10 % de leur temps de travail à la mise à jour de leurs connaissances et à la participation à des actions de formation ou de recherche.

Le contenu de la formation médicale continue et les principes d'évaluation professionnelle seront définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur.

TITRE IV

AVANCEMENT