Art. 19. - Le pouvoir disciplinaire appartient au préfet et, à Paris, au préfet de police ainsi qu'au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Les sanctions de l'avertissement et du blâme peuvent être déléguées par le préfet ou le représentant de l'Etat aux chefs de service compétents.
Section 9
Dispositions d'ordre social