Art. 8. - L'adjoint de sécurité doit, en toutes circonstances, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur la police nationale ou à troubler l'ordre public.
Il ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur sa fonction ou la police nationale, ou à créer une équivoque préjudiciable à celles-ci.