Art. 6. - Les adjoints de sécurité sont intègres et impartiaux.
Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance.
Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d'une manière exemplaire.
Ils ont le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.