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Article (Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage)

Article (Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage)

Art. 9. - Tout vétérinaire intervenant sur des animaux dont la chair ou les produits sont susceptibles d'être cédés en vue de la consommation doit, lors d'une visite sur l'exploitation, viser le registre d'élevage concernant ces animaux, en précisant la date de son intervention et son nom. Il doit y noter :

- ses observations générales concernant l'état sanitaire des animaux sur lesquels il est intervenu ou leurs performances zootechniques ;

- le diagnostic concernant les animaux malades, dans la mesure où il est établi ;

- le cas échéant l'euthanasie réalisée, avec l'identification de l'animal ou du lot d'animaux concernés ;

- les analyses effectuées ou demandées à un laboratoire ;

- les traitements prescrits, y compris ceux qui font l'objet d'une administration directement par le vétérinaire, l'identification des animaux concernés par ces traitements, ainsi que les temps d'attente correspondants ;

- les références à toute ordonnance ou tout compte-rendu établi lors de la visite, qui peuvent remplacer les mentions visées au tirets précédents lorsque celles-ci figurent sur l'ordonnance ou le compte-rendu.

Les mêmes dispositions s'appliquent pour toute intervention :

- des fonctionnaires et agents qualifiés titulaires ou contractuels relevant de la direction chargée des services vétérinaires du ministère de l'agriculture appartenant aux catégories désignées conformément à l'article 311-1 du code rural et intervenant dans les limites prévues par ledit article ;

- des agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies apiaires.