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Article (Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage)

Article (Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage)

Art. 7. - En ce qui concerne l'entretien des animaux et les soins qui leur sont apportés, le détenteur consigne ou classe dans le registre d'élevage les données suivantes :

1. Les résultats d'analyse obtenus en vue d'établir un diagnostic ou d'apprécier la situation sanitaire des animaux ou de l'exploitation ;

2. Les comptes rendus de visite ou bilans sanitaires établis par tout intervenant visé à l'article 9 ;

3. Les ordonnances, y compris celles concernant les aliments médicamenteux ;

4. Mention de l'administration de médicaments vétérinaires, y compris aliments médicamenteux, avec l'indication :

- de la nature des médicaments (nom commercial ou à défaut substances actives) ;

- des animaux auxquels ils sont administrés, de la voie d'administration et de la dose quotidienne administrée par animal, ces mentions pouvant être remplacées par une référence à l'ordonnance relative au traitement administré si l'ordonnance comporte ces indications ;

- de la date de début et la date de fin de traitement ;

- lorsque le médicament administré aux animaux comporte une substance visée au II de l'article 254 du code rural, du nom de la personne qui administre ce médicament et, s'il ne s'agit pas d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 309 du code rural, du nom du vétérinaire sous la responsabilité duquel cette administration est effectuée ;

5. Mention de la distribution d'aliments supplémentés avec un additif relevant des catégories « antibiotiques », « coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses » ou « facteurs de croissance », avec l'indication du nom commercial ou à défaut du type d'aliment, des animaux auxquels ils sont distribués, des dates de début et fin de distribution ;

6. Les étiquettes ou documents tenant lieu d'étiquetage des aliments pour animaux, y compris pour les matières premières non produites sur l'exploitation et les aliments médicamenteux ;

7. Les bons de livraison ou un renvoi aux factures concernant les médicaments vétérinaires qui ne sont pas soumis à prescription et n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance.