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Article (Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de conformité des produits de marquage de chaussées)

Article (Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de conformité des produits de marquage de chaussées)

Art. 7. - Les produits de marquage de chaussées provenant des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats ayant ratifié le traité pour l'Espace économique européen, qui sont fabriqués selon les règles techniques ou les normes de ces Etats, sont considérés comme équivalents, y compris les essais et contrôles réalisés dans le pays producteur, sous réserve qu'ils satisfassent de façon durable à des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage reconnus équivalents à ceux requis selon les spécifications du présent arrêté.