Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 1991 susvisé est rédigé comme suit :
« Deux des épreuves écrites d'admissibilité sont communes aux quatre spécialités, la troisième épreuve écrite est à option selon la spécialité choisie. L'épreuve orale est commune aux quatre spécialités. »