Art. 2. - Toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif mentionnée au IV de l'article L. 322-4-16 du code du travail peut être conventionnée, dans les conditions définies ci-après, lorsque son activité de production de biens et services en vue de leur commercialisation contribue par nature à la réalisation de l'activité d'utilité sociale qu'elle développe et que la commercialisation des produits ne permet de couvrir qu'une fraction très minoritaire des charges liées à cette activité.
Ce conventionnement ne peut intervenir qu'après un avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, qui se prononce au regard de l'offre d'insertion existant dans le département, du projet social de l'organisme et de son intégration dans son environnement économique local.
La personne morale est conventionnée au titre du III de l'article L. 322-4-16.