Art. 1er. - Toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif mentionnée au IV de l'article L. 322-4-16 du code du travail qui, d'une part, produit des biens et services en vue de leur commercialisation et, d'autre part, développe des activités d'utilité sociale peut être conventionnée pour chaque activité, dans les conditions définies ci-après.
Le conventionnement ne peut intervenir qu'après un avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, qui se prononce notamment au regard du projet social de l'organisme et de sa cohérence avec l'organisation de ses activités.
Des conventions distinctes, dont la durée est limitée à un an, sont établies pour chaque type d'activités mentionnées aux II et III de l'article L. 322-4-16 du code du travail.