Art. 5. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les candidats aux concours internes doivent, en outre, joindre à leur dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués en qualité de titulaire ou de contractuel indiquant notamment leur durée, le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
« Les fonctionnaires titulaires sont dispensés de la production des pièces justificatives figurant normalement dans leur dossier administratif. »