Articles

Article (Décret n° 2000-734 du 31 juillet 2000 modifiant le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)

Article (Décret n° 2000-734 du 31 juillet 2000 modifiant le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)

Art. 2. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les arrêtés d'ouverture de concours et d'examens professionnels font l'objet, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature et jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, d'une publicité qui est organisée selon les modalités ci-après :

« I. - Les arrêtés d'ouverture de concours sont publiés :

« 1o Pour les concours des catégories A et B :

« a) Au Journal officiel de la République française, pour ceux de ces concours dont les modalités réglementaires d'organisation le prévoient ;

« b) Pour les autres concours, dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale ;

« 2o Pour les concours de catégorie C, dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale.

« En outre, pour l'ensemble des concours, les arrêtés d'ouverture sont affichés dans les locaux :

« - de l'autorité organisatrice ;

« - de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice ;

« - des centres de gestion concernés,

« ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

« II. - Les arrêtés d'ouverture des examens professionnels sont publiés :

« a) Pour les examens professionnels des catégories A et B, au Journal officiel de la République française pour ceux de ces examens dont les modalités réglementaires d'organisation le prévoient ;

« b) Pour les autres examens professionnels des catégories A, B et C, par affichage, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux :

« - de l'autorité organisatrice de l'examen ;

« - du centre de gestion concerné.

« III. - En cas de conventionnement entre centres de gestion, la publicité des arrêtés d'ouverture des concours et examens est assurée, selon les modalités fixées aux I et II ci-dessus, dans les départements des centres de gestion conventionnés.

« IV. - Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute le concours ou l'examen. »